Code du travail

Article L. 6323-18 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées39
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 6323-18

39 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 09-41.409

Cour de cassation

En application de l'article L. 6323-18 ancien du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 applicable au litige, l'employeur doit informer le salarié, s'il y a lieu, dans la lettre de licenciement, de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts, énonce qu'aucun texte n'impose l'obligation à l'employeur de signifier au salarié ses droits à la formation dans le cadre de son licenciement

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.652

Cour de cassation

6323-1 du code du travail, tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée disposant d'une ancienneté minimale dans l'entreprise déterminée par voie réglementaire, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures ; que, suivant l'article L.6323-5 de ce code, les droits acquis annuellement au titre du droit individuel à la formation peuvent être cumulés sur une durée de six ans et qu'aux termes de l'article L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-41.697

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 6323-18 du code du travail, dans la lettre de licenciement, l'employeur informe, s'il y a lieu, le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. Il résulte de ces dispositions et de l'article L. 6323-1 de ce code qui prévoit que le salarié ayant une ancienneté minimale dans l'entreprise bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation, que l'employeur est tenu d'informer le salarié qui acquiert le bénéfice de la première tranche annuelle de son droit antérieurement à l'expiration du préavis.

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