Code du travail
Article L. 622-20 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 622-20
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 622-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 06-46.378
Cour de cassationUne transaction, fût-elle homologuée, n'a d'autorité de la chose jugée qu'à l'égard des parties ou de ceux qu'elles représentaient lors de sa conclusion. Le représentant des salariés, auquel ses fonctions ne confèrent pas un pouvoir général de représentation de chaque membre du personnel, n'a pas mandat spécial de chaque salarié pour conclure en son nom une transaction
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