Code du travail
Article L. 5141-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 5141-1
Peuvent bénéficier d'aides à la création ou à la reprise d'entreprise, dans les conditions prévues au présent chapitre, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée :
1° Les demandeurs d'emploi indemnisés ;
2° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 six mois au cours des dix-huit derniers mois ;
3° Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active ;
4° Les personnes âgées de 18 ans à moins de 26 ans ;
5° Les personnes de moins de 30 ans handicapées mentionnées à l'article L. 5212-13 ou qui ne remplissent pas la condition de durée d'activité antérieure pour ouvrir des droits à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 ;
6° Les personnes salariées ou les personnes licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce qui reprennent tout ou partie d'une entreprise ;
7° Les personnes ayant conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise mentionné à l'article L. 127-1 du code de commerce, sous réserve qu'elles remplissent l'une des conditions prévues aux 1° à 6° à la date de conclusion de ce contrat ;
8° Les personnes physiques créant ou reprenant une entreprise implantée au sein d'un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
9° Les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité mentionné à l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 5141-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-12.824
Cour de cassationpeut intervenir puisque la société n'a plus de personnalité juridique, qu'il doit être fait application des dispositions de l'article L 625-5 du code de commerce en ce que les litiges soumis au conseil de prud'hommes en application des articles L 625-1 et L 625-4 sont portés directement devant te bureau de jugement, que le code des transports en son article L 5141-1, dispose que doit s'appliquer aux marins le droit applicable aux salariés sous réserve de dispositions particulières, qu'aucune disposition particulière n'a été apportée par le code du travail maritime en cas de liquidation de la société concernée, qu'en conséquence leurs demandes seront déclarées recevables ; Maître D...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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