Code du travail
Article L. 511-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 511-4
Il est institué, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail, un organisme consultatif dénommé conseil supérieur de la prud'homie. En font partie, outre les représentants des ministères intéressés, des représentants, en nombre égal, des organisations syndicales et des organisations professionnelles les plus représentatives au plan national.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les attributions ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil supérieur de la prud'homie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 511-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 00-46.443
Cour de cassationmalgré la délibération du 17 décembre 1991 de la Chambre d'Agriculture de la Drôme faisant apparaître que les agents du laboratoire bénéficiaient du statut du personnel administratif, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 alinéa 7, du Code du travail et la loi des 16-24 août 1790 prise en son article 13 ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1990, 88-42.005
Cour de cassationle moyen, d'une part, que l'article 1er du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, homologué par arrêté ministériel, dispose que ledit statut s'applique aux agents des services généraux des chambres départementales d'agriculture, "ainsi qu'aux agents exerçant des fonctions de direction à la tête des établissements visés à l'article L. 511-4 du Code rural" ; qu'en l'espèce, Mme X... était employée par un établissement visé à l'article L. 511-4 du Code rural mais n'y exerçait aucune fonction de direction, d'où il suit que ledit statut ne lui était pas applicable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les dispositions dudit statut, ainsi que son arrêté d'homologation et des articles L. 511-4, R. 511-69 et R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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