Code du travail
Article L. 461-1 : texte et décisions associées – page 7
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 461-1
Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions de l'article L. 411-1 seront punis d'une amende de 2.000 F à 8.000 F. La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats pourra en outre être prononcée à la diligence du procureur de la République.
En cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des directeurs ou administrateurs, l'amende sera de 2.000 F à 8.000 F.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 461-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-42.404
Cour de cassationAttendu que M. B..., engagé le 18 mai 1988 en qualité d'animateur de vente par la société Chapin matériel, a été licencié le 8 mars 1989 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mars 1991) de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, si l'article L. 461-1, alinéa 3, du Code du travail dispose que les opinions que les salariés, quelles que soient leurs places dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement, ce n'est que sous réserve de l'abus que les salariés peuvent commettre dans l'exercice de ce droit ; qu'il s'ensuit que manque de base légale l'arrêt qui retient que le comportement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 91-42.005
Cour de cassationcompromettraient la confiance que la direction pouvait mettre en lui pour en déduire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans constater que le licenciement reposait sur des éléments objectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, et à titre subsidiaire, qu'aux termes de l'article L. 461-1 du Code du travail, les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, bénéficient d'un droit d'expression sur les conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production, et l'exercice de ce droit ne peut motiver ni sanction, ni licenciement ; qu'en se fondant, pour déclarer caractérisée la cause réelle et sérieuse de licencier, sur le fait que M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 91-43.652
Cour de cassationsecrètement puis publiquement contre le chef d'entreprise, tous faits non visés par la lettre de licenciement ; qu'ils ont ainsi excédé les limites du litige en violation de l'article susvisé ; alors que, d'autre part, les critiques sur la gestion de l'entreprise touchent à l'organisation de l'activité de l'entreprise ainsi qu'il est prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-45.115
Cour de cassationune lettre comportant, sans la moindre justification, diverses accusations de nature à porter atteinte à son honneur tels abus de biens sociaux, fraude fiscale, fraude à la législation du travail ; qu'en considérant cet agissement comme une simple manifestation du droit d'expression du salarié, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 461-1 du Code du travail et par refus d'application les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 87-41.804
Cour de cassationSont étrangères à l'arrêt qui a condamné un employeur à poursuivre, sous astreinte, l'exécution d'un contrat de travail en raison de la nullité du licenciement et à payer au salarié une indemnité compensatrice de perte de salaire, les critiques du moyen tirées de l'article L. 122-14-3 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 461-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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