Code du travail
Article L. 441-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 441-3
Tout accord doit préciser notamment :
1. La période pour laquelle il est conclu ;
2. Les établissements concernés ;
3. Les modalités d'intéressement retenues ;
4. Les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ses produits dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 441-2 ;
5. Les dates de versement. Toute somme versée aux salariés en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du septième mois suivant la clôture de l'exercice produira un intérêt calculé au taux légal. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d'exonération prévu aux articles L. 441-4 et L. 441-6 ci-après. Lorsque la formule de calcul de l'intéressement retient une période inférieure à une année, les intérêts commencent à courir le premier jour du troisième mois suivant la fin de la période de calcul de l'intéressement ;
6. Les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat ;
7. Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.
Quand il existe un comité d'entreprise, le projet doit lui être soumis pour avis au moins quinze jours avant la signature.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 441-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 07-44.960
Cour de cassation2000 ; qu'en faisant dépendre la durée de l'accord d'intéressement du nombre d'exercices comptables clos quand ceux-ci ne peuvent avoir pour effet de modifier le terme de l'accord d'intéressement conclu pour une durée de trois années conformément à l'article L. 441-1 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles L. 441-2 et L. 441-3 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-30.797
Cour de cassationL'article L. 441-2 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur en novembre 1996, n'interdit pas de calculer et de verser l'intéressement selon une périodicité inférieure à un an.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-14.565
Cour de cassationL'impossibilité d'appliquer un accord d'intéressement au sens de l'article L. 441-7 du Code du travail relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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