Code du travail
Article L. 423-23 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 423-23
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-23
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-60.415
Cour de cassation2324-4 du code du travail ainsi que l'article 1351 du code civil ; 3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le syndicat requérant n'avait pas connaissance, lorsqu'il a présenté ses listes, du contenu du protocole d'accord préélectoral, défaut de connaissance qui faisait obstacle à une adhésion, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 423-23, devenu L. 2314-23, L. 423-8, devenu L. 2414-3 et L. 433-13, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1985, 84-60.879
Cour de cassationLa négociation des protocoles d'accord préélectoraux prévus aux articles L 423-23 alinéa 2 et L 423-13, alinéa 3 du Code du travail en matière d'élections des délégués du personnel n'est pas régie par les dispositions de la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982, relative à la négociation collective et notamment par celles de l'article L 132-20 dudit Code résultant de cette loi.
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