Code du travail
Article L. 420-23 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 420-23
L'employeur ne peut refuser à son salarié délégué ou ancien délégué du personnel, candidat aux fonctions de délégué du personnel, le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée que pour un motif sérieux et légitime.
Au cas où l'employeur envisagerait de ne pas renouveler le contrat de travail, application devra être faite, avant la date d'expiration dudit contrat de la procédure prévue ci-dessus en cas de licenciement.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais de protection prévus au présent article.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 420-23
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1977, 76-40.711
Cour de cassationSi selon l'article 38 de la convention collective de travail du crédit agricole mutuel, l'âge normal de la retraite est fixé à 60 ans, ce texte stipule que l'employeur peut, après avis des délégués du personnel, accepter le maintien en fonctions après 60 ans des agents qui en font la demande. Les articles L 420-23 et L 436-2 du Code du travail disposent par ailleurs que "l'employeur ne peut refuser à son salarié, délégué du personnel ou membre du comité d'entreprise" le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée que pour un motif sérieux et légitime et au cas où l'employeur envisagerait de ne pas renouveler le contrat de travail, application devra être faite avant la date d'exécution dudit contrat, de la procédure prévue en cas de licenciement de ces catégories de personnel.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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