Code du travail

Article L. 420-18 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 420-18

4 décisions
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1981, 80-60.349

Cour de cassation

Fait une exacte application de l'article L 420-18 du Code du travail, aux termes duquel, lorsqu'un délégué du personnel titulaire cesse ses fonctions, notamment par démission, son remplacement est assuré par un délégué suppléant de la même catégorie, le Tribunal d'instance qui désigne à cet effet un salarié appartenant à la même catégorie que le délégué démissionnaire, sur la constatation qu'il avait recueilli le plus grand nombre de voix, ce qui résultait de la prérogative réservée à l'électeur de rayer certains des candidats figurant sur une liste.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1978, 77-41.367

Cour de cassation

Ne sont pas en opposition avec la loi, les dispositions d'une convention collective en vertu desquelles, lorsqu'un membre titulaire du comité d'entreprise cesse ses fonctions, le suppléant nommé titulaire à sa place est lui-même remplacé par le premier candidat non élu de la liste à laquelle appartenait le titulaire, et lorsqu'en dehors de ce cas un poste de suppléant devient vacant, le premier candidat non élu de la liste à laquelle appartenait ce suppléant remplace celui-ci. Ces dispositions augmentent les avantages résultant pour les travailleurs des dispositions légales et ne sont contraires à aucune règle d'ordre public.

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