Code du travail
Article L. 420-18 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 420-18
Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour une des raisons indiquées ci-dessus, son remplacement est assuré par un délégué suppléant de la même catégorie, qui devient titulaire jusqu'à l'expiration des fonctions de celui qu'il remplace.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 420-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1983, 82-60.418
Cour de cassationLa règle de remplacement d'un délégué du personnel titulaire par un suppléant, prévue par l'article L 420-18 du Code du travail est impérative, et le refus par un délégué du personnel suppléant de remplacer un titulaire emporte démission de ses fonctions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1981, 80-60.349
Cour de cassationFait une exacte application de l'article L 420-18 du Code du travail, aux termes duquel, lorsqu'un délégué du personnel titulaire cesse ses fonctions, notamment par démission, son remplacement est assuré par un délégué suppléant de la même catégorie, le Tribunal d'instance qui désigne à cet effet un salarié appartenant à la même catégorie que le délégué démissionnaire, sur la constatation qu'il avait recueilli le plus grand nombre de voix, ce qui résultait de la prérogative réservée à l'électeur de rayer certains des candidats figurant sur une liste.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1978, 77-41.367
Cour de cassationNe sont pas en opposition avec la loi, les dispositions d'une convention collective en vertu desquelles, lorsqu'un membre titulaire du comité d'entreprise cesse ses fonctions, le suppléant nommé titulaire à sa place est lui-même remplacé par le premier candidat non élu de la liste à laquelle appartenait le titulaire, et lorsqu'en dehors de ce cas un poste de suppléant devient vacant, le premier candidat non élu de la liste à laquelle appartenait ce suppléant remplace celui-ci. Ces dispositions augmentent les avantages résultant pour les travailleurs des dispositions légales et ne sont contraires à aucune règle d'ordre public.
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