Code du travail
Article L. 413-13 : texte et décisions associées
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Article L. 413-13
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 413-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 03-60.356
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que, dès le 14 avril 2003, le syndicat CFDT des transports du Bas-Rhin avait su que les élections se dérouleraient selon un protocole élaboré et affiché par l'employeur, et dont il contestait tant la régularité que les modalités ; qu'il avait pourtant participé aux élections litigieuses sans saisir préalablement le tribunal d'instance suivant les modalités de l'article L. 413-13 du Code du travail ; que sa demande ultérieure en annulation des élections devait être déclarée irrecevable ; qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 423-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1975, 75-60.022
Cour de cassationIl ne saurait être reproché au tribunal d'instance de n'avoir pas déclaré irrecevable comme tardif le recours formé par l'employeur contre la désignation d'un délégué syndical, dès lors que de ses constatations, il résulte que si le syndicat avait soutenu que la désignation du délégué avait été portée à la connaissance de l'employeur un mois avant la date de son recours, non par lettre recommandée en raison de la grève des postes, mais par simple lettre remise en mains propres au chef d'entreprise, il ne pouvait présenter le récépissé de cette communication que déniait l'employeur et dont la preuve lui incombait.
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