Code du travail
Article L. 351-24 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 351-24
Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 qui, lorsqu'ils créent ou reprennent, à à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non-salariée, ont droit à une aide de l'Etat qui est servie pendant une durée déterminée et dont le montant varie en fonction, d'une part, du temps écoulé depuis l'inscription comme demandeur d'emploi, d'autre part, des références de travail antérieures. Ce montant est majoré lorsque la création de l'entreprise permet l'embauchage d'un ou de plusieurs salariés. Il est également majoré pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 351-9 .
Dans le cas où l'intéressé est à nouveau inscrit comme demandeur d'emploi, il retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis à la date d'attribution de l'aide ; mais ceux-ci, par dérogation aux dispositions de l'article L. 352-3 du présent code, sont affectés, en tout ou en partie, au remboursement de l'aide obtenue.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 351-24
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-46.214
Cour de cassationconcernés, que ledit plan soulignait par ailleurs l'impossibilité dans laquelle s'était trouvé l'employeur de reclasser les salariés dans les postes administratifs de l'entreprise tous occupés par les salariés en place ; que le reclassement externe prévoyait en outre une aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2000, 99-15.823
Cour de cassationKehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., licenciée le 13 décembre 1994, et dont le préavis, non exécuté, expirait le 13 février 1995, s'est inscrite comme demandeur d'emploi le 17 janvier ; qu'ayant créé une entreprise à compter du 1er février 1995, elle a obtenu le 10 février une aide en application de l'article L. 351-24 du Code du travail, ainsi que le maintien de sa couverture sociale antérieure en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 88-42.654
Cour de cassation, ceux-ci doivent avoir fait l'objet d'un licenciement économique préalable, l'aide à la création d'entreprise pouvant alors être versée sans qu'il y ait lieu de se référer aux dispositions dudit article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 86-18.534
Cour de cassationLe président du directoire d'une société qui dispose dans cette société de tous les pouvoirs sans aucun contrôle et qui exerce, par ailleurs, une mission technique de directeur en toute indépendance sans avoir à en référer à quiconque, ne se trouve pas, à l'égard de cette société, dans un lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 351-24
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.