Code du travail

Article L. 351-24 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 351-24

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-46.214

Cour de cassation

concernés, que ledit plan soulignait par ailleurs l'impossibilité dans laquelle s'était trouvé l'employeur de reclasser les salariés dans les postes administratifs de l'entreprise tous occupés par les salariés en place ; que le reclassement externe prévoyait en outre une aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise instituée par l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2000, 99-15.823

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., licenciée le 13 décembre 1994, et dont le préavis, non exécuté, expirait le 13 février 1995, s'est inscrite comme demandeur d'emploi le 17 janvier ; qu'ayant créé une entreprise à compter du 1er février 1995, elle a obtenu le 10 février une aide en application de l'article L. 351-24 du Code du travail, ainsi que le maintien de sa couverture sociale antérieure en application de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 86-18.534

Cour de cassation

Le président du directoire d'une société qui dispose dans cette société de tous les pouvoirs sans aucun contrôle et qui exerce, par ailleurs, une mission technique de directeur en toute indépendance sans avoir à en référer à quiconque, ne se trouve pas, à l'égard de cette société, dans un lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail.

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