Code du travail

Article L. 3322-4 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3322-4

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-50.016

Cour de cassation

et qu'elle ne justifie pas du pourcentage d'intérimaires afin de corriger les évaluations de l'expert, la cour d'appel a encore violé les articles L. 442-2 (devenu l'article L. 3324-1) et R. 442-2 (devenu l'article D. 3324-1) du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 442-1, L. 442-2 et R. 442-2 du code du travail devenus les articles L. 3322-4, alors applicable, L. 3324-1, D. 3324-1 et D. 3324-2 de ce code : 7. Il résulte de ces textes que les rémunérations des travailleurs qui ne sont pas sous la subordination effective de l'employeur n'ont pas à être prises en compte pour le calcul de la réserve de participation. 8.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-50.017

Cour de cassation

et qu'elle ne justifie pas du pourcentage d'intérimaires afin de corriger les évaluations de l'expert, la cour d'appel a encore violé les articles L. 442-2 (devenu l'article L. 3324-1) et R. 442-2 (devenu l'article D. 3324-1) du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 442-1, L. 442-2 et R. 442-2 du code du travail devenus les articles L. 3322-4, alors applicable, L. 3324-1, D. 3324-1 et D. 3324-2 de ce code : 7. Il résulte de ces textes que les rémunérations des travailleurs qui ne sont pas sous la subordination effective de l'employeur n'ont pas à être prises en compte pour le calcul de la réserve de participation. 8.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-50.018

Cour de cassation

et qu'elle ne justifie pas du pourcentage d'intérimaires afin de corriger les évaluations de l'expert, la cour d'appel a encore violé les articles L. 442-2 (devenu l'article L. 3324-1) et R. 442-2 (devenu l'article D. 3324-1) du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 442-1, L. 442-2 et R. 442-2 du code du travail devenus les articles L. 3322-4, alors applicable, L. 3324-1, D. 3324-1 et D. 3324-2 de ce code : 7. Il résulte de ces textes que les rémunérations des travailleurs qui ne sont pas sous la subordination effective de l'employeur n'ont pas à être prises en compte pour le calcul de la réserve de participation. 8.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-50.019

Cour de cassation

et qu'elle ne justifie pas du pourcentage d'intérimaires afin de corriger les évaluations de l'expert, la cour d'appel a encore violé les articles L. 442-2 (devenu l'article L. 3324-1) et R. 442-2 (devenu l'article D. 3324-1) du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 442-1, L. 442-2 et R. 442-2 du code du travail devenus les articles L. 3322-4, alors applicable, L. 3324-1, D. 3324-1 et D. 3324-2 de ce code : 7. Il résulte de ces textes que les rémunérations des travailleurs qui ne sont pas sous la subordination effective de l'employeur n'ont pas à être prises en compte pour le calcul de la réserve de participation. 8.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.970

Cour de cassation

d'un statut distinct ce qu'elle ne démontre pas ; Qu'en statuant ainsi alors que c'est à celui qui s'en prévaut d'établir l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 442-1, L. 442-2 et R. 442-2 du code du travail devenus les articles L. 3322-4, L. 3324-1 et D.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.971

Cour de cassation

, de ce qu'ils auraient été en droit de percevoir une participation et auraient ainsi subi un préjudice ; D'où il suit que le moyen inopérant en sa troisième branche n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 442-1, L. 442-2 et R. 442-2 du code du travail devenus les articles L. 3322-4, L. 3324-1 et D.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.972

Cour de cassation

Attendu en second lieu que la cour d'appel a fait ressortir que le salarié ne faisait pas la preuve, pour les exercices considérés, de ce qu'il aurait été en droit de percevoir une participation et aurait ainsi subi un préjudice ; D'où il suit que le moyen inopérant en sa troisième branche n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 442-1, L. 442-2 et R. 442-2 du code du travail devenus les articles L. 3322-4, L. 3324-1 et D.

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