Code du travail
Article L. 324-40 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 324-40
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 324-40
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-15.971
Cour de cassationSelon l'article L. 3121-9 du code du travail, une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail. Doit être approuvée la cour d'appel qui retient que l'instauration d'un régime d'équivalence conformément à ces exigences rend sans objet la vérification concrète de l'existence effective, pour les personnels concernés, de temps d'inaction
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