L. 323-26 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Version actuelle
Version actuelle non encore récupérée depuis Légifrance. Le lien source reste disponible pour vérification officielle.
Versions en vigueur aux dates de décisions
Aucune version historique liée aux dates de décisions n'est encore matérialisée.
Décisions citant cet article
[...] QUE POUR LE DEBOUTER DE SA DEMANDE TENDANT A BENEFICIER, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 323-26 SUSVISE D'UN DELAI DE PREAVIS DE DEUX MOIS EN SA QUALITE DE MUTILE DU TRAVAIL ATTEINT D'UNE INVALIDITE DE 60% AU MOINS, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE CE TEXTE NE VISE QUE LES MUTILES DE GUERRE DES LORS QUE LE CHAPITRE III DU TITRE II DU LIVRE III… [...]
[...] SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-14 DU CODE DU TRAVAIL, DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ENTREPRISE ET DES ARTICLES L. 122-5 ET L. 323-26 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE SEGALA FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE, S'AGISSANT D'UN LICENCIEMENT COLLECTIF POUR CAUSE ECONOMIQUE, L'ENTRETIEN PREALABLE… [...]