Code du travail
Article L. 323-26 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 323-26
En cas de licenciement, la durée de préavis déterminée en application des articles L. 122-5 et suivants est doublée pour les mutilés atteints d'une invalidité au moins égale à 60 p. 100 ainsi que pour les travailleurs handicapés comptant pour deux unités au titre de l'article L. 323-22, sans toutefois, que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de deux mois la durée du délai-congé à moins que les règlements de travail, les conventions collectives ou, à défaut, les usages, ne prévoient un délai-congé d'une durée supérieure.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 323-26
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1984, 82-40.309
Cour de cassationL'augmentation de la durée du préavis prévu par l'article L 323-26 du Code du travail concerne tous les travailleurs handicapés, mutilés du travail atteints d'une invalidité au moins égale à 60 %.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1978, 77-41.702
Cour de cassationEn cas de licenciement collectif pour raisons économiques, les dispositions de l'article L 122-14 du Code du travail, relatives à l'entretien préalable, ne sont pas applicables.
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