Code du travail
Article L. 322-4-21 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 322-4-21
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 322-4-21
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.320
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n°s R. 08-42.320 à P. 08-42.479 et F. 08-42.541 ; Sur le moyen unique des pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 18 mars 2008), que, dans le cadre des articles L. 322-4-18 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.257
Cour de cassation; que par lettre du 2 septembre 2004, elle a indiqué à l'employeur qu'elle démissionnait pour intégrer une formation d'éducateur ; que par courrier du 6 septembre 2004, l'employeur lui a répondu que sa démission était acceptée et qu'elle était dispensée d'effectuer son préavis ; que, soutenant que son employeur n'avait pas satisfait aux obligations en matière d'assurance chômage au regard de l'article L. 322-4-21 du code du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de sommes à titre d'allocation de retour à l'emploi auxquelles elle aurait pu prétendre sur le fondement de l'article L. 351-12 du code du travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-40.873
Cour de cassationjeune" conclu pour une durée de 60 mois, du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004 ; que par lettre du 27 mai 2003, elle a donné sa démission, avec effet au 17 septembre 2003, afin de suivre une formation d'assistante de service social ; que soutenant que son employeur n'avait pas satisfait aux obligations en matière d'assurance-chômage au regard de l'article L. 322-4-21 du code du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de sommes auxquelles elle aurait pu prétendre sur le fondement de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 322-4-21
Méthode et périmètre
Source et précautions
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