Code du travail

Article L. 322-4-21 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 322-4-21

3 décisions
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.257

Cour de cassation

; que par lettre du 2 septembre 2004, elle a indiqué à l'employeur qu'elle démissionnait pour intégrer une formation d'éducateur ; que par courrier du 6 septembre 2004, l'employeur lui a répondu que sa démission était acceptée et qu'elle était dispensée d'effectuer son préavis ; que, soutenant que son employeur n'avait pas satisfait aux obligations en matière d'assurance chômage au regard de l'article L. 322-4-21 du code du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de sommes à titre d'allocation de retour à l'emploi auxquelles elle aurait pu prétendre sur le fondement de l'article L. 351-12 du code du travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-40.873

Cour de cassation

jeune" conclu pour une durée de 60 mois, du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004 ; que par lettre du 27 mai 2003, elle a donné sa démission, avec effet au 17 septembre 2003, afin de suivre une formation d'assistante de service social ; que soutenant que son employeur n'avait pas satisfait aux obligations en matière d'assurance-chômage au regard de l'article L. 322-4-21 du code du travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de sommes auxquelles elle aurait pu prétendre sur le fondement de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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