Code du travail
Article L. 322-4-14 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 322-4-14
Les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité et des emplois visés à l'article L. 322-4-8-1 ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application à ces organismes des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 322-4-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 00-60.287
Cour de cassationLe contrat " emploi consolidé " prévu à l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail, étant l'un des contrats visés à l'article L. 322-4-14 du même Code, les bénéficiaires d'un tel contrat ne peuvent être pris en compte, pendant la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés, telle celle permettant à une organisation syndicale représentative de désigner un délégué.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1998, 97-10.758
Cour de cassation, il n'y a pas lieu de prendre en compte la totalité de la masse salariale de ces contrats pour le calcul du taux de cotisation accident du travail de l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la Cour nationale a violé les articles L. 322-4-12 et suivants du Code du travail ainsi que l'arrêté du 1er octobre 1976 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
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