Code du travail
Article L. 3154-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3154-2
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3154-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-17.998
Cour de cassationde liquidation. 9. Selon l'article L. 1224-2 du même code, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. 10. Aux termes de l'article L. 3154-2 du code du travail, alors applicable, à défaut de stipulations conventionnelles prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié perçoit en cas de rupture du contrat de travail une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis au titre d'un compte épargne-temps. 11.
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