Code du travail
Article L. 311-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 311-6
Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'Agence nationale pour l'emploi ou de bureau des organismes ayant passé convention avec l'Agence nationale pour l'emploi en application des dispositions de l'article L. 311-8, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre aux organismes susmentionnés ou, en l'absence de convention susmentionnée, à l'Agence nationale pour l'emploi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 311-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-40.758
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a relevé que le licenciement du salarié était un licenciement individuel ; que, dès lors, elle a écarté à bon droit l'application de l'article 37 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi, qui ne concerne que les licenciements collectifs ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-2, L. 311-6, L. 321-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1997, 96-14.561
Cour de cassationAttendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que la présomption tirée de l'article L. 784-1 du Code du travail dont fait état l'arrêt ne joue qu'en matière de droit du travail; que la présomption sur laquelle il repose "en droit" ne jouant pas en matière de sécurité sociale, l'arrêt se trouve par là même dépourvu de tout support et viole les articles L. 311-2, L 311-6 du Code de la sécurité sociale, L 784-1 du Code du travail, 1315 et suivants du Code civil ;et alors, d'autre part, que se trouve exclusif du lien de subordination nécessaire à un assujettissement, et ce contrairement aux dires de l'arrêt, le fait que Mme X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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