Code du travail
Article L. 242-12 : texte et décisions associées
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Article L. 242-12
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 242-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-14.245
Cour de cassationétait justifié par la nature de l'activité exercée par le salarié ainsi que par le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé ; qu'en outre, la société Restaurants et Sites produit les contrats écrits passés avec M. [J] sur les trois dernières années (2010 à 2012 inclus) et établit ainsi avoir répondu aux exigences de l'article L. 242-12 du code du travail sur la période non prescrite en vertu de l'article L. 1471-1 du code du travail ; que par ailleurs, M. [J] ne saurait utilement prétendre que le recours aux contrats à durée déterminée résultait d'une pratique imposée par l'employeur à un salarié contraint de l'accepter, compte tenu de sa situation économique et juridique nécessairement subordonnée, sous peine de ne pas être embauché.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-13.522
Cour de cassationDes contrats saisonniers qui se bornent à indiquer qu'ils se termineront "à la fin" de certains travaux et "au plus tard" à une certaine date ne comportent ni terme précis ni durée minimale au sens des articles L. 1242-7 et L. 1242-12 du code du travail
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