Code du travail
Article L. 2325-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2325-3
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2325-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-14.993
Cour de cassationL.2325-35 et non l'article L.2325-38 du code du travail « pour l'assister au cours de l'année 2016 sur la consultation récurrente (art L.2323-6) : situation économique et financière de l'entreprise, la politique de recherche et de développement technologique et l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (L 2323-12) » ; que l'article L 2325-3 I dispose que : « Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix : 1° En vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ; 1° bis En vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-7-1 ; 2° En vue de l'examen des documents mentionnés à l'article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice ; 3° Dans les conditions prévues à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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