Code du travail
Article L. 2315-61 : texte et décisions associées
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Article L. 2315-61
L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à : 1° 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à moins de deux mille salariés ; 2° 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises d'au moins deux mille salariés. Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute. Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise ainsi qu'à la formation des représentants de proximité, lorsqu'ils existent. Il peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69 . Pour l'application des dispositions du présent article, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l' article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime , à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Lorsque le financement des frais d'expertise est pris en charge par l'employeur en application du 3° de l'article L. 2315-80 du présent code, le comité social et économique ne peut pas décider de transférer d'excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2315-61
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-14.578
Cour de cassationfaisaient valoir qu'au vu de l'évolution de la législation relative aux institutions représentatives du personnelles - initiée par l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, lui-même confirmé par l'article 6 (V) de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, modifiant l'ancien article L. 2325-43 du code du travail et le recodifiant à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 19-12.650
Cour de cassationdestinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute. Il est rappelé que l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 puis la loi de ratification du 29 mars 2018 ont remplacé ces dispositions par celles de l'article L. 2315-61, qui portent la subvention de fonctionnement à un montant annuel équivalent à 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises d'au moins deux mille salariés et qui définissent la masse salariale brute comme étant constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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