Code du travail
Article L. 2312-27 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2312-27
Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l'employeur présente également au comité social et économique :
1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines. Les questions du travail de nuit et de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont traitées spécifiquement ;
2° Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail mentionné au 1° du III de l'article L. 4121-3-1.
Lors de l'avis rendu sur le rapport et sur le programme annuels de prévention, le comité peut proposer un ordre de priorité et l'adoption de mesures supplémentaires.
Lorsque certaines des mesures prévues par l'employeur ou demandées par le comité n'ont pas été prises au cours de l'année concernée par le programme, l'employeur énonce les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport annuel.
Le procès-verbal de la réunion du comité consacrée à l'examen du rapport et du programme est joint à toute demande présentée par l'employeur en vue d'obtenir des marchés publics, des participations publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2312-27
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 25 juin 2026, 25/15542
Cour d'appelEn outre la présentation faite par l'employeur au CSE du rapport annuel prévu à l'article L. 2312-27 du code du travail n'exclut pas une présentation orale par l'employeur des autres informations prévues à l'article L. 2312-26, mais l'exposé oral n'est pas le critère retenu par le règlement pour fixer le point de départ de la consultation, d'une durée de deux mois lorsque l'instance décide de recourir à un expert. Au cas présent, la procédure a débuté
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-13.633
Cour de cassationde l'article 1015 du code de procédure civile 5. Selon l'article L. 2312-27, 2°, du code du travail, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l'employeur présente au comité social et économique le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail mentionné au 1° du III de l'article L. 4121-3-1. 6. Aux termes de l'article L. 2312-15 du code du travail, le comité social et économique émet des avis et des vux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 mars 2026, 25/13442
Cour d'appel'Vu les articles L2312-15, L2312-17, L2312-18, L2312-24, L2312-25, L2312-26, L2312-27, L2312-36, R2312-9, R2312-10 et R2312-11 du Code du travail Vu le jugement rendu le 10 juillet 2025 par le Tribunal judiciaire de Bobigny Vu le bordereau de communication de pièces annexé, CONFIRMER le jugement rendu le 10 juillet 2025 par le Tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions et de tous ses chefs ; DEBOUTER la SA SNCF RESEAU de l'intégralité de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-17.186
Cour de cassationet sociales (BDES), le bilan social et les documents prévus à l'article L. 2312-27 du code du travail, le président du tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2315-83 du code du travail ; 2°/ que si l'expert-comptable est seul à apprécier les documents utiles à sa mission, c'est sous réserve de l'abus, celui-ci étant constitué lorsque la demande de communication porte sur des éléments excédant l'objet de la mission confiée ou qui sont manifestement sans nécessité sur celle-ci ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2312-27
Méthode et périmètre
Source et précautions
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