Code du travail

Article L. 2312-27 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2312-27

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-13.633

Cour de cassation

aux exigences légales prévues par le code du travail, sous astreinte, et de suspendre dans cette attente la procédure de consultation du comité social et économique d'établissement sur la politique sociale de l'entreprise. Non-lieu à statuer, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile 5. Selon l'article L. 2312-27, 2°, du code du travail, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l'employeur présente au comité social et économique le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail mentionné au 1° du III de l'article L. 4121-3-1. 6. Aux termes de l'article L. 2312-15 du code du travail, le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.

CSE / représentants du personnelNon-lieu à statuer
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-17.186

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2312-26, L. 2312-36 et R. 2312-9 du code du travail que l'analyse de l'évolution de la rémunération dans toutes ses composantes et l'analyse de la politique de recrutement et des modalités de départ, en particulier des ruptures conventionnelles et des licenciements pour inaptitude, entrent dans la mission de l'expert désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

Licenciement économique / PSERejet+7
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