Code du travail
Article L. 225-102 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 225-102
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 225-102
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-26.437
Cour de cassation225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations mentionnées au 4° de cet article; 2° Épargne salariale: intéressement, participation; 3° Rémunérations accessoires: primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire; 4° Rémunérations des dirigeants mandataires sociaux telles que présentées dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, pour les entreprises soumises à l'obligation de présenter le rapport visé à l'article L. 225-102 du même code. D. Activités sociales et culturelles: 1° Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise; 2° Dépenses directement supportées par l'entreprise; 3° Mécénat. E.
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