Code du travail

Article L. 2121-1-5 : texte et décisions associées – page 3

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2121-1-5

28 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-23.972

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232- 17du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 3 juillet 2009, le syndicat CFDT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Toulouse de la société Euro cargo rail ; que l'employeur a contesté cette désignation devant le tribunal d'instance ; qu'en cours de procédure, M. X..., qui avait quitté l'entreprise, a été remplacé dans ces fonctions par M. Y...; Attendu que pour valider la désignation d'un délégué syndical sur le périmètre de l'unité opérationnelle de Toulouse, le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-60.118

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : Vu les articles L. 2121-1-5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2232-17 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFDT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Nancy de la société Euro Cargo rail ; que l'employeur a contesté cette désignation devant le tribunal d'instance ; Attendu que pour rejeter la contestation de l'employeur, le tribunal retient que l'établissement de Nancy constitue un établissement distinct dès lors qu'il résulte des protocoles d'accords préélectoraux qu'il a été convenu la reconnaissance des établissements

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-60.383

Cour de cassation

Il résulte d'abord de l'article L. 2121-1 5° du code du travail, que la représentativité des organisations syndicales est subordonnée à une audience électorale établie selon les niveaux de négociation à laquelle le délégué syndical est appelé à participer en application de l'article L. 2232-17 ; ensuite, de l'article L. 2122-1, que l'audience prise en compte au titre de la représentativité est celle obtenue au premier tour des élections "au comité d'entreprise ou au comité d'établissement" ; enfin des articles L. 2143-3 et L. 2343-12 que chaque organisation syndicale représentative dans "l'entreprise ou l'établissement" désigne, en fonction des effectifs de "l'entreprise ou de l'établissement", un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.

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