Code du travail

Article L. 212-42 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-42

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-41.861

Cour de cassation

à temps plein ; qu'en lui accordant l'intégralité des sommes réclamées sans rechercher qu'elle était la durée effective de travail accompli par M. X... au sein de la société ainsi que la rémunération perçue pour les fonctions de régulation et de transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 140-1 et L. 212-42 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en omettant de répondre aux conclusions de la société AMI faisant valoir que M. X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-10.327

Cour de cassation

1984 dix salariés dont deux à temps partiel occupés 8 H et 4 H 30 par semaine en sorte que l'effectif du personnel n'excédait pas à cette date l'équivalent de plus de neuf salariés, alors, d'une part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de l'URSSAF faisant valoir que le travail à temps partiel était régi non par le seul article L. 212-42 du Code du travail, mais par les articles L. 212-4 à L. 212-7, l'article L. 212-4-3 spécifiant que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit comportant certaines mentions notamment la durée hebdomadaire du travail et que, selon l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1991, 89-10.329

Cour de cassation

1984 dix salariés dont deux à temps partiel occupés 12 H et 13 H par semaine en sorte que l'effectif du personnel n'excédait pas à cette date l'équivalent de plus de neuf salariés, alors, d'une part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de l'URSSAF faisant valoir que le travail à temps partiel était régi non par le seul article L. 212-42 du Code du travail, mais par les articles L. 212-4 à L. 212-7, l'article L. 212-4-3 spécifiant que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit comportant certaines mentions notamment la durée hebdomadaire du travail et que, selon l'article L.

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