Code du travail

Article L. 132-21 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-21

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-17.231

Cour de cassation

En application des dispositions combinées des articles L. 132-7 et L. 132-19 du Code du travail, tous les syndicats représentatifs qui ont un délégué syndical dans l'entreprise doivent être appelés à la négociation des conventions et accords collectifs d'entreprise, y compris lorsque la négociation porte sur des accords de révision. Toutefois, ces derniers ne peuvent être conclus qu'avec les organisations syndicales signataires de la convention ou de l'accord initial et, le cas échéant, avec les organisations syndicales non signataires sous condition qu'elles aient préalablement adhéré à ladite convention ou audit accord collectif.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 86-60.081

Cour de cassation

Si l'existence d'une communauté de travail entre salariés d'entreprises différentes peut justifier l'élection de délégués du personnel communs, la mission dévolue aux délégués syndicaux, qui ont notamment à négocier avec l'employeur les accords collectifs portant sur les conditions générales de travail, doit s'exercer dans le cadre de l'entreprise dont, en conséquence, seuls les salariés peuvent être désignés comme délégués syndicaux, à l'exclusion des salariés d'entreprises extérieures qui bénéficient d'une représentation particulière à cet égard.

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