Code du travail
Article L. 124-4-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 124-4-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 124-4-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 86-40.668
Cour de cassationSi les durées de contrats auxquelles se réfère l'article L. 124-4-1 du Code du travail se calculent normalement en mois calendaires, il n'en est pas de même des périodes d'essai fixées par ce texte, lesquelles, en raison de leur brièveté, doivent s'entendre comme étant déterminées en jours ouvrés.
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