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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1989, 86-40.668

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Période d'essai • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/01/1989
Numéro d'affaire
86-40.668

Résumé

Si les durées de contrats auxquelles se réfère l'article L. 124-4-1 du Code du travail se calculent normalement en mois calendaires, il n'en est pas de même des périodes d'essai fixées par ce texte, lesquelles, en raison de leur brièveté, doivent s'entendre comme étant déterminées en jours ouvrés.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Claude, 18 décembre 1985), que M. X..., engagé par l'entreprise de travail temporaire RMO pour une durée déterminée couvrant la période du 30 avril au 31 mai 1985, s'est vu notifier par son employeur qu'il était mis fin à la période d'essai de trois jours le 3 mai 1985 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir décidé que la période d'essai n'était pas expirée à cette date et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement consécutives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la période d'essai était mentionnée sur le contrat de travail en jours calendaires et non en jours travaillés, car la durée du contrat était elle-même fixée en jours calendaires, qu'en tout cas, le 1er mai est une fête nationale, indemnisée, et donc considérée comme…