Code du travail
Article L. 1222-14-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1222-14-4
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-41.539
Cour de cassation-intérêts, alors que les faits reprochés à M. Y... ayant, selon les constatations de la cour, été sanctionnés par une mise à pied de trois jours, ces mêmes faits ne pouvaient faire l'objet, le 5 janvier 1978 d'une seconde sanction, celle du licenciement ; qu'ainsi, en déboutant M. Y... de ses demandes, la Cour a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 1222-14-4 et L. 412-15 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement ayant été autorisé, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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