Code du travail

Article L. 122-47 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-47

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-41.250

Cour de cassation

AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon les dispositions de l'article L. 122-46 et suivants du Code du travail : « Il appartient au chef d'entreprise de prendre les dispositions nécessaires en vue de prévenir des actes de harcèlement, afin d'éviter de subir de tels agissements. Constituent des faits de harcèlement des menaces verbales » ; que l'alinéa 1 de l'article L. 122-47 précise : « Dès lors que les faits de harcèlement sexuel sont établis à l'encontre d'une personne abusant de l'autorité que lui confère ses fonctions, ils rendent impossible sont maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituent nécessairement une faute grave » ; qu'à l'occasion d'un repas entre caissières le 13 novembre 2004, Mesdemoiselles Y... et Z... s'étaient confiées à Madame A...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2010, 08-44.632

Cour de cassation

; vous avez également tenu des propos licencieux au sein de la société et plus précisément à cette stagiaire et vous vous êtes rendu coupable d'attitudes obscènes envers vos collègues du sexe féminin ; par vos agissements vous avez bafoué les règles essentielles de moralité et vous avez porté atteinte à la dignité de ces personnes ; nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui est réprimé par l'article L 122-47 du code du travail ; (…) que du rapport daté du 24 mai 2002 adressé par Monsieur Jean Luc Z..., directeur des services de publicité à la direction des ressources humaines, il ressort que ce dernier, lors d'un entretien ayant eu lieu le même jour a été informé par Mademoiselle Fanny Y...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-45.216

Cour de cassation

ni datés ni circonstanciés et ne pouvaient, de la sorte, permettre au juge de vérifier leur matérialité et leur date par rapport à la période de deux mois au-delà de laquelle la faute ne peut plus être sanctionnée ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la lettre de licenciement faisait référence à des faits visés par l'article L. 122-47 du Code du travail relatif à un harcèlement sexuel et à une attitude de dénigrement ; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que cet énoncé répondait aux exigences de précision de l'article L.

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