Code du travail
Article L. 122-32-24 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 122-32-24
L'employeur informe le salarié, par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé, soit du report en application des articles L. 122-32-15 et L. 122-32-20 ou L. 122-32-22, soit de son refus motivé en application de l'article L. 122-32-23. A défaut de réponse de sa part dans un délai de trente jours à compter de la présentation à l'employeur de la lettre prévue au premier alinéa de l'article L. 122-32-14 ou à l'article L. 122-32-19, son accord est réputé acquis.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-24
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-44.939
Cour de cassationL'employeur qui accepte un congé à temps plein pour création d'entreprise, alors que le salarié avait demandé un tel congé, mais à temps partiel, prend une décision qui s'analyse en un refus, permettant notamment de saisir directement le bureau de jugement du conseil des prud'hommes pour le contester. Ce refus qui en l'espèce n'est pas motivé, est nul. Aucun autre écrit motivé n'ayant été notifié aux salariés dans les trente jours, le conseil des prud'hommes a exactement décidé que la demande devait être considérée comme acceptée, et qu'il lui appartenait dès lors de prendre les mesures nécessaires pour rendre cette décision effective
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-43.866
Cour de cassationSi, aux termes de l'article L. 122-32-19 du code du travail, le salarié qui souhaite prendre un congé sabbatique doit informer l'employeur de la date de son départ et de la durée du congé au moins trois mois à l'avance, le non-respect de ce délai, s'il peut conduire l'employeur à différer la date du départ, comme l'y autorise l'article L. 122-32-20 du code du travail, ne saurait dispenser l'employeur, dans les entreprises de 200 salariés et plus, de répondre au salarié dans les conditions prévues à l'article L. 122-32-24 du code du travail dans un délai de trente jours à compter du dépôt de la demande. A défaut de réponse de l'employeur dans ce délai, son accord est réputé acquis.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-32-24
Méthode et périmètre
Source et précautions
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