Code du travail

Article L. 122-142 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-142

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2004, 02-40.965

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant néanmoins d'examiner le reproche d'avoir emprunté une somme de 315 000 francs entre le 15 avril 1992 et le 28 février 1995, par l'intermédiaire d'un client, M. Y... ... dont un des comptes présentait des difficultés financières, alors que ce grief était énoncé dans la lettre de révocation, la cour d'appel a méconnu les limites du litige en violation de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 94-43.551

Cour de cassation

, devenue directeur de l'agence de Toulon, a été licenciée par lettre non motivée du 4 juillet 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 7 juin 1994) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-41.612

Cour de cassation

Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-142 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 88-42.710

Cour de cassation

licenciement d'un salarié par son employeur, le refus d'accorder à Mme Y... les indemnités auxquelles elle pouvait prétendre, du fait des fautes commises par cette dernière, non pas en sa qualité de salariée de M. C..., son employeur, mais en sa qualité de présidente d'un GIE dont M. C... n'était pas membre, la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 et "L. 122-142" du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'intéressée exerçait ses fonctions au sein du GIE en sa qualité de salariée de M. C...

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