Code du travail

Article L. 121-14-4 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4
Statut du texteVersion à vérifier
PériodeÀ vérifier sur la source

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-14-4

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-41.680

Cour de cassation

en dernier lieu en qualité d'aide à la finition dans l'atelier brochage ont été licenciées pour suppression de leur poste résultant de la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité par lettre du 6 juillet 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-14-4 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-44.209

Cour de cassation

X..., engagé en 1979 en qualité d'éducateur spécialisé par l'Association départementale des amis et parents des enfants inadaptés de la Martinique, a été licencié le 9 décembre 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 mai 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 121-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 88-42.285

Cour de cassation

préalable, puisqu'il avait convoqué le salarié le 24 mai pour un nouvel entretien le 29 mai 1985 et que ce dernier avait effectivement eu lieu à cette date, de sorte que le licenciement à la date du 23 mai 1985 était irrégulier ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1982, 80-40.784

Cour de cassation

Mêmes non fautives des absences répétées perturbant la marche de l'entreprise peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. En conséquence l'employeur ayant invoqué de nombreuses absences de son salarié antérieures à un avertissement est en droit de s'en prévaloir dès lors que de nouvelles absences, même justifiées par des certificats médicaux, lui confirmaient qu'il ne pouvait compter sur sa collaboration régulière.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 121-14-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.