Code du travail
Article L. 1111-2-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1111-2-3
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1111-2-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-60.092
Cour de cassationUn accord collectif peut déroger aux modalités de prise en compte des salariés à temps partiel pour le calcul de l'effectif de l'entreprise, telles que prévues par l'article L. 1111-2 du code du travail. Doit être cassé le jugement qui pour annuler la désignation par un syndicat du représentant de la section syndicale, retient que le salarié désigné n'a pas été élu délégué du personnel et que l'effectif de l'entreprise, calculé selon les dispositions de ce texte, est inférieur à cinquante salariés, alors qu'un accord collectif sur le temps partiel étendu, conclu dans le secteur d'activité auquel appartenait l'entreprise, prévoyait que les salariés devaient être pris en compte intégralement dans l'effectif, quel que soit leur temps de travail
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