Code du travail
Article D. 773-1-2 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article D. 773-1-2
Pour les assistantes et assistants maternels accueillant des mineurs à titre permanent, la rémunération ne peut être inférieure, par mois et pour un enfant accueilli de façon continue, à 84,5 fois le salaire minimum de croissance.
Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération des assistantes et assistants maternels visés au premier alinéa ne peut être inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance par enfant et par jour.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 773-1-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-19.840
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande au titre des frais de déplacement aux motifs que : Les parties ne contestent pas l'application des dispositions de l'avenant n° 305 du 20 mars 2007 spécifique à la situation des assistants familiaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-41.794
Cour de cassationRichard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 773-1-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.