Code du travail
Article D. 4622-29 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 4622-29
La commission médico-technique est constituée à la diligence du président du service de prévention et de santé au travail. Elle est composée : 1° Du président du service de prévention et de santé au travail ou de son représentant ; 2° Des médecins du travail du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués, élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins ; 3° Des intervenants en prévention des risques professionnels du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit intervenants ; 4° Des infirmiers ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit infirmiers ; 5° Des assistants de services de prévention et de santé au travail ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit assistants ; 6° Des professionnels recrutés après avis des médecins du travail ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit professionnels.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 4622-29
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-12.277
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail qu'en l'absence de recours, exercé devant l'inspecteur du travail, contre les avis du médecin du travail, ceux-ci s'imposent au juge. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer opposable à une association interprofessionnelle de médecine du travail sa décision sur le licenciement d'un salarié, retient que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail était inopérant dès lors que cette association l'ayant mandaté ne bénéficiait pas de l'agrément de ses secteurs médicaux par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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