Code du travail
Article D. 4121-5 : texte et décisions associées
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Article D. 4121-5
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Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 4121-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.019
Cour de cassationmotifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE l'article L. 4121-3-1 du code du travail issu de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 réserve la délivrance de l'attestation d'exposition aux travailleurs exposés « à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret », c'est-à-dire par l'article D. 4121-5 de ce même code qui vise parmi les facteurs liés à « l'environnement physique agressif » « les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées » ; qu'en s'abstenant de vérifier si chacun des salariés, pris individuellement, avait exercé leur activité dans un environnement contaminé par les poussières d'amiante, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-3-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-11.865
Cour de cassationLa loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, qui ajoute aux missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) prévues par l'article L. 4612-2 du code du travail l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité, n'a pas pour objet de conférer à celui-ci un droit général à l'expertise, laquelle ne peut être décidée que lorsque les conditions visées à l'article L. 4614-12 du code du travail sont réunies. Le risque grave qui, selon les dispositions de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail, permet au CHSCT de faire appel à un expert agréé, s'entend d'un risque identifié et actuel, préalable à l'expertise et objectivement constaté, que la pénibilité au travail ne peut à elle seule caractériser
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