Code du travail

Article D. 141-11 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 141-11

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-44.479

Cour de cassation

; qu'il a démissionné et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaires ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 juin 1998) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen : 1 / que, dans la hiérarchie des sources du droit, un décret ministériel ne saurait prévaloir sur un texte législatif ; qu'en l'ocurrence, l'article D 141-11 du Code du travail ne saurait contrevenir aux stipulations de l'article L. 132-4 du même code, et d'ordre public, dès lors que son application stricte entraîne une disposition éminemment plus défavorable aux salariés que celle de la loi en vigueur ; 2 / que la convention collective litigieuse contrevient aux dispositions des articles L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-45.157

Cour de cassation

qui lui avaient été adressées ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 141-8, D. 141-9 et D. 141-11 du Code du travail ; Attendu, selon ces dispositions, que, pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement et des avantages en nature autres que la nourriture, ces prestations sont évaluées par la convention, l'accord collectif ou à défaut par la loi et que, pour le calcul du salaire minimum garanti en espèces, les sommes correspondant auxdits avantages sont déduites dudit salaire ; Attendu que pour débouter M.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article D. 141-11

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.