Code du travail
Article D. 141-11 : texte et décisions associées
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Article D. 141-11
Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture et le logement ou l'une de ces prestations en nature, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de croissance les sommes fixées par convention collective.
A défaut d'une telle convention collective, la prestation journalière de nourriture est évaluée à deux fois et demie le taux horaire du minimum garanti déterminé en application des dispositions de l'article L. 141-8 et la prestation mensuelle de logement à huit fois ce même taux.
L'évaluation des autres prestations en nature est fixée par convention collective.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 141-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-44.479
Cour de cassation; qu'il a démissionné et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaires ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 juin 1998) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen : 1 / que, dans la hiérarchie des sources du droit, un décret ministériel ne saurait prévaloir sur un texte législatif ; qu'en l'ocurrence, l'article D 141-11 du Code du travail ne saurait contrevenir aux stipulations de l'article L. 132-4 du même code, et d'ordre public, dès lors que son application stricte entraîne une disposition éminemment plus défavorable aux salariés que celle de la loi en vigueur ; 2 / que la convention collective litigieuse contrevient aux dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1993, 91-45.157
Cour de cassationqui lui avaient été adressées ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 141-8, D. 141-9 et D. 141-11 du Code du travail ; Attendu, selon ces dispositions, que, pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement et des avantages en nature autres que la nourriture, ces prestations sont évaluées par la convention, l'accord collectif ou à défaut par la loi et que, pour le calcul du salaire minimum garanti en espèces, les sommes correspondant auxdits avantages sont déduites dudit salaire ; Attendu que pour débouter M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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