Code du travail

Article D. 1251-33 : texte et décisions associées

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 1251-33

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-13.576

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses constatations que le syndicat n'avait informé les salariés de l'action en justice que postérieurement à l'introduction de celle-ci de sorte que l'action en substitution était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-59 et D. 1251-32 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-59, D. 1251-32 et D. 1251-33 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, toutes les actions résultant de l'application du chapitre du même code relatif au contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-13.577

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses constatations que le syndicat n'avait informé les salariés de l'action en justice que postérieurement à l'introduction de celle-ci de sorte que l'action en substitution était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-59 et D. 1251-32 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-59, D. 1251-32 et D. 1251-33 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, toutes les actions résultant de l'application du chapitre du même code relatif au contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-13.657

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses constatations que le syndicat n'avait informé les salariés de l'action en justice que postérieurement à l'introduction de celle-ci de sorte que l'action en substitution était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-59 et D. 1251-32 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-59, D. 1251-32 et D. 1251-33 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, toutes les actions résultant de l'application du chapitre du même code relatif au contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-13.658

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses constatations que le syndicat n'avait informé les salariés de l'action en justice que postérieurement à l'introduction de celle-ci de sorte que l'action en substitution était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-59 et D. 1251-32 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-59, D. 1251-32 et D. 1251-33 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, toutes les actions résultant de l'application du chapitre du même code relatif au contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-13.659

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses constatations que le syndicat n'avait informé les salariés de l'action en justice que postérieurement à l'introduction de celle-ci de sorte que l'action en substitution était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-59 et D. 1251-32 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-59, D. 1251-32 et D. 1251-33 du code du travail : 7. Selon le premier de ces textes, les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, toutes les actions résultant de l'application du chapitre du même code relatif au contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-11.087

Cour de cassation

Selon l'article L. 1251-59 du code du travail, les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, toutes les actions résultant de l'application du chapitre du même code relatif au contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire. Le salarié est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment. En application des articles D. 1251-32 et D. 1251-33 du même code, l'organisation syndicale qui exerce l'action en justice prévue par l'article L.

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