Code du travail
Article D. 1251-33 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 1251-33
Passé le délai de quinze jours prévu au 3° de l'article D. 1251-33 , l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 1251-33
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-13.576
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses constatations que le syndicat n'avait informé les salariés de l'action en justice que postérieurement à l'introduction de celle-ci de sorte que l'action en substitution était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-59 et D. 1251-32 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-59, D. 1251-32 et D. 1251-33 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, toutes les actions résultant de l'application du chapitre du même code relatif au contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-13.577
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses constatations que le syndicat n'avait informé les salariés de l'action en justice que postérieurement à l'introduction de celle-ci de sorte que l'action en substitution était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-59 et D. 1251-32 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-59, D. 1251-32 et D. 1251-33 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, toutes les actions résultant de l'application du chapitre du même code relatif au contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-13.657
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses constatations que le syndicat n'avait informé les salariés de l'action en justice que postérieurement à l'introduction de celle-ci de sorte que l'action en substitution était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-59 et D. 1251-32 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-59, D. 1251-32 et D. 1251-33 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, toutes les actions résultant de l'application du chapitre du même code relatif au contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-13.658
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses constatations que le syndicat n'avait informé les salariés de l'action en justice que postérieurement à l'introduction de celle-ci de sorte que l'action en substitution était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-59 et D. 1251-32 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-59, D. 1251-32 et D. 1251-33 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, toutes les actions résultant de l'application du chapitre du même code relatif au contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-13.659
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses constatations que le syndicat n'avait informé les salariés de l'action en justice que postérieurement à l'introduction de celle-ci de sorte que l'action en substitution était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-59 et D. 1251-32 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-59, D. 1251-32 et D. 1251-33 du code du travail : 7. Selon le premier de ces textes, les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, toutes les actions résultant de l'application du chapitre du même code relatif au contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-11.087
Cour de cassationSelon l'article L. 1251-59 du code du travail, les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, toutes les actions résultant de l'application du chapitre du même code relatif au contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire. Le salarié est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment. En application des articles D. 1251-32 et D. 1251-33 du même code, l'organisation syndicale qui exerce l'action en justice prévue par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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