Code du travail
Article D. 1221-27 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 1221-27
Lorsque l'employeur recourt à un support de substitution pour la tenue du registre unique du personnel, les exigences des articles D. 8113-2 et D. 8113-3 sont applicables.
Dans ce cas, l'employeur adresse à l'inspection du travail l'avis du comité social et économique prévu à l'article L. 2315-5 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 1221-27
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-10.996
Cour de cassationa violé les articles L. 1226-10 du code du travail et 1134 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, le registre unique du personnel prévu par l'article L. 1221-13 du code du travail, qui contient les noms et prénoms de tous les salariés inscrits dans l'ordre des embauches, ainsi que diverses indications complémentaires prévues par les articles D. 1221-23 à D. 1221-27 du code du travail, ne donne aucune indication sur les postes à pourvoir ; de sorte qu'en déduisant l'absence de poste vacant au sein des entreprises du groupe de l'examen des registres du personnel, lesquels ne comportent manifestement pas ce type d'information, la cour d'appel a statué par un motif aussi erroné qu'inopérant, violant les articles L. 1226-10 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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