Code du travail
Article D. 117-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 117-5
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Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 117-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.765
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 122-3-4, alinéa 2, du code du travail, que l'indemnité de précarité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié et que, toutefois, elle peut être réduite à 6 % par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, dès lors que des contreparties sont offertes à ces salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle.
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