Thème de droit social

Prescription / compétence : décisions et repères – page 150

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles prescription / compétence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 110
Dernière décision affichée29 novembre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur prescription / compétence

2 110 décisions
1789

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.069

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie IBM France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

1790

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.068

Cour de cassation

il résulte que l'appel au départ volontaire pour motif économique, et dont l'employeur a nécessairement l'initiative, constitue un mode de rupture du contrat de travail distinct du licenciement et licite en lui-même; alors, 5 ) qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte établissant qu'une décision de procéder au licenciement du salarié aurait été déjà prise, fût-ce en son principe, antérieurement à la signature par celle-ci du protocole litigieux, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 et suivants du Code du travail, que la cour d'appel laisse sans réponse ses conclusions qui faisaient valoir qu'aux termes d'un plan social régulièrement soumis aux institutions représentatives et reposant sur l'appel

1791

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.067

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie IBM France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

1792

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.020

Cour de cassation

il résulte que l'appel au départ volontaire pour motif économique, et dont l'employeur a nécessairement l'initiative, constitue un mode de rupture du contrat de travail distinct du licenciement et licite en lui-même ; alors, 4 ) qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte établissant qu'une décision de procéder au licenciement du salarié aurait été déjà prise, fût-ce en son principe, antérieurement à la signature par celui-ci du protocole litigieux, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; que la cour d'appel laisse sans réponse les conclusions de la société IBM qui faisaient valoir qu'aux termes d'un plan social régulièrement soumis aux institutions représentatives et

1793

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.017

Cour de cassation

il résulte que l'appel au départ volontaire pour motif économique et dont l'employeur a nécessairement l'initiative constitue un mode de rupture du contrat de travail distinct du licenciement et licite en lui-même ; alors, 5 / qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte établissant qu'une décision de procéder au licenciement de la salariée aurait été déjà prise, fût-ce en son principe, antérieurement à la signature par celle-ci du protocole litigieux, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; que la cour d'appel laisse sans réponse ses conclusions qui faisaient valoir qu'aux termes d'un plan social régulièrement soumis aux institutions représentatives et reposant sur l'

1794

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.016

Cour de cassation

il résulte que l'appel au départ volontaire pour motif économique et dont l'employeur a nécessairement l'initiative constitue un mode de rupture du contrat de travail distinct du licenciement et licite en lui-même ; alors, 5 / qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte établissant qu'une décision de procéder au licenciement du salarié aurait été déjà prise, fût-ce en son principe, antérieurement à la signature par celle-ci du protocole litigieux, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; que la cour d'appel laisse sans réponse ses conclusions qui faisaient valoir qu'aux termes d'un plan social régulièrement soumis aux institutions représentatives et reposant sur l'appel

1795

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.015

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie IBM France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

1796

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.013

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie IBM France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant Le Courbet, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

1797

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.011

Cour de cassation

la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en vue d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que, pour faire droit à la demande d'indemnisation, la cour d'appel énonce que la prescription quinquennale n'est pas applicable en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'action de la salariée avait pour objet la contestation des conditions de la rupture de son contrat de travail, constatée par un protocole de résiliation conventionnelle, ce dont il résultait que l'action en nullité de ladite convention était soumise à la prescription prévue par l'article 1304 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de

1798

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.024

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie IBM France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

1799

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.007

Cour de cassation

il résulte que l'appel au départ volontaire pour motif économique et dont l'employeur a nécessairement l'initiative constitue un mode de rupture du contrat de travail distinct du licenciement et licite en lui-même ; alors, 5 / qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte établissant qu'une décision de procéder au licenciement du salarié aurait été déjà prise, fût-ce en son principe, antérieurement à la signature par celle-ci du protocole litigieux, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; que la cour d'appel laisse sans réponse ses conclusions qui faisaient valoir qu'aux termes d'un plan social régulièrement soumis aux institutions représentatives et reposant sur l'appel

1800

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.005

Cour de cassation

la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en vue d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que, pour faire droit à la demande d'indemnisation, la cour d'appel énonce que la prescription quinquennale n'est pas applicable en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'action de la salariée avait pour objet la contestation des conditions de la rupture de son contrat de travail, constatée par un protocole de résiliation conventionnelle, ce dont il résultait que l'action en nullité de ladite convention était soumise à la prescription prévue par l'article 1304 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de

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