Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 459

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 582
Dernière décision affichée12 décembre 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 582 décisions
5497

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 01-21.155

Cour de cassation

de ce que le taux de fibres d'amiante était resté très inférieur à la norme légale au poste de chaque salarié était formellement rapportée par les relevés de prélèvements d'air réglementaires, et excluait nécessairement la faute inexcusable ; Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures…

5498

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 00-21.365

Cour de cassation

des experts judiciaires selon laquelle la diffusion des connaissances médicales de la maladie dont avait été atteint M. X... avait été limitée à des cercles médicaux restreints, et, de 1973 à 1978, avait elle-même été "lente et partielle" ; Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures…

5499

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-19.483

Cour de cassation

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de la société Everite, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et qu'ils sont reproduits en annexe : Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.

5500

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-19.479

Cour de cassation

1998 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et qu'ils sont reproduits en annexe : Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.

5501

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-19.476

Cour de cassation

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de la société Everite, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et qu'ils sont reproduits en annexe : Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.

5502

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-19.475

Cour de cassation

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de la société Everite, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et qu'ils sont reproduits en annexe : Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.

5503

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-19.348

Cour de cassation

, de leur demande de mise hors de cause ; Sur les deux moyens du pourvoi principal de la société Everite, n° A 00-19.481, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent dans le mémoire en demande et qu'ils sont reproduits en annexe : Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour…

5504

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-19.478

Cour de cassation

1998 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et qu'ils sont reproduits en annexe : Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.

5505

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-19.477

Cour de cassation

1998 ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et qu'ils sont reproduits en annexe : Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.

5506

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-19.346

Cour de cassation

, de leur demande de mise hors de cause ; Sur les deux moyens du pourvoi principal de la société Everite, n° B 00-19.482, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent dans le mémoire en demande et qu'ils sont reproduits en annexe : Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour…

5508

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2002, 00-19.347

Cour de cassation

Dès lors que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'admettre le caractère professionnel de la maladie dont est atteint un salarié est inopposable à l'employeur, la caisse ne peut récupérer sur ce dernier, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versés par elle au salarié malade ou à ses ayants droit.

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