Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 1 octobre 2026, 21/08273
Cour d'appelIl résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [V] a accompli au mois de décembre 2018 des heures de travail conformément au planning modifié que lui a communiqué la société [4] au mois d'octobre 2018, soit dans un délai raisonnable pour recevoir application. Et la circonstance que le planning appliqué à M. [V] au mois de décembre 2018 ne lui a pas été communiqué au début de l'année 2018 ne permet pas de dire que les heures qu'il a accomplies en vertu de ce nouveau planning instituent des tâches de remplacement au sens de l'accord d'entreprise du 22 décembre 2004. La demande de paiement de majorations de salaire et de primes de remplacement au mois de décembre 2018 n'est donc pas fondée. En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour la rejette.