Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 1 octobre 2026, 22/06476
Cour d'appelExtrait documentaire — lire la décision pour connaître son issue , mars, mai, juillet, septembre 2016, janvier 2017, février à septembre 2017 et octobre 2017 à mars 2018. La société [5] répond qu'une partie des demandes est prescrite sur la période d'octobre 2014 à août 2015 et que pour la période postérieure la seule exécution d'heures complémentaires au delà de la limite autorisée n'entraîne pas automatiquement la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein. - Sur la prescription La salariée ne présente pas d'observation sur la prescription invoquée. L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.