Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 86-41.194
Cour de cassationdu caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement est confiée par le législateur au juge du fond, qui doit former sa conviction au vu des éléments objectifs, après recours à toute mesure d'instruction utile et sans que la charge de la preuve incombe spécialement à l'une ou l'autre des parties ; que ce régime de preuve demeure distinct de celui de la faute grave, dont le fardeau incombe à l'employeur cherchant à se libérer de sa dette d'indemnités de préavis et de licenciement ; qu'en affirmant que les éléments de preuve, méthodiquement réunis par l'employeur, reprochant à ses gérants une faute grave, prévaudraient sur les investigations de l'expert Z..., commis par le conseil de prud'hommes, sans même analyser ou discuter l'avis motivé dudit expert, qui avait entraîné la conviction des premiers juges, l'arrêt infirmatif attaqué a méconnu la règle de preuve, propre au…