Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 88-40.508
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a dit que les faits reprochés à Mme Y..., comptable au service de la société VD France, ne constituaient qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement et non une faute grave, en raison du climat particulier de suspicion dans lequel ils s'étaient déroulés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la comptabilité dont la salariée avait la charge présentait des lacunes importantes et que trois chèques n'avaient pu être débités, le 17 avril 1986, au motif ignoré par le gérant de la société que le compte était débiteur depuis le début du mois, ce qui constituait des manquements professionnels répétés d'une salariée pourtant expérimentée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences…