Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-10.063
Cour de cassationau travail ; Que le 20 février 2012 le professeur [S] a émis un avis très prudent sur le cas de cette salariée en rappelant ses antécédents pathologiques, en constatant certes un stress élevé lié à la procédure de licenciement en cours, ce qui n'est pas anormal ni nécessairement consécutif à un harcèlement, et il conclut en préconisant la recherche d'une rupture conventionnelle ou d'un constat d'inaptitude, Mme [T] désirant quitter l'entreprise ; Que le 21 février 2012 le docteur [G] a seulement fait part de cet avis à la SA Polyclinique de Courlancy ; Qu'enfin la SA Polyclinique de Courlancy établit que ce médecin du travail n'avait pris ses fonctions que courant 2011 et qu'au contraire de son prédécesseur, dont les avis d'aptitude ont été précédemment analysés, il ne connaissait pas encore la salariée ; Attendu que par ailleurs la SA Polyclinique de Courlancy n'est pas restée inactive…