Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 18 octobre 2024, 24/00932
Cour d'appelPar ordonnance rendue le 12 mars 2024, le Conseil de prud'hommes de Lys-lez-Lannoy a : -dit n'y avoir lieu à référé ; -renvoyé M. [I] [W] à se pourvoir devant le juge du fond en saisissant, s'il le souhaite, le Bureau de Conciliation et d'Orientation ; -débouté M. [I] [W] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de l'ordonnance du 12 mars 2024 ; -dit que M. [I] [W] gardera la charge de ses propres dépens Monsieur [W] a interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2024, Monsieur [M] [I] [W] demande à la cour de : infirmer l'ordonnance rendue le 12 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Lys-lez-Lannoy (RG n° 23/00025), en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé, renvoyé M.