Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.854
Cour de cassationil résulte des pièces produites aux débats (Contrat de travail – pièce 1 et note informative – pièce 27) et qu'il n'est pas contesté que la société CROG a pour activités la production, la transformation, et la commercialisation de productions rizicoles ; que ses activités sont donc diverses, et portent tant sur la production de riz par exploitation de polders de Mana (riziculture) que la transformation du riz (rizerie) et sa commercialisation ; que dès lors qu'il invoque l'application de la convention collective de la meunerie, applicable à la seule activité de rizerie, il appartient à Monsieur Marcel X... de prouver que l'activité de rizerie est bien l'activité principale de l'entreprise qui l'emploie, sans pouvoir se fonder uniquement sur le code NAF de celle-ci ;